Avis 20144630 Séance du 18/12/2014

Copie, de préférence par voie postale, ou, à défaut, par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux entrepris sur la voie communale n° 117 : 1) la délibération habilitant le maire à signer ce marché ; 2) le marché de travaux ; 3) les ordres de service correspondants ; 4) le procès-verbal de réception des travaux.
Maître X X, conseil de Madame X et X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chabeuil à sa demande de copie, de préférence par voie postale, ou, à défaut, par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des travaux entrepris sur la voie communale n° 117 : 1) la délibération habilitant le maire à signer ce marché ; 2) le marché de travaux ; 3) les ordres de service correspondants ; 4) le procès-verbal de réception des travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chabeuil a informé la commission qu'il avait communiqué le 3 décembre 2014 : - la facture E26-n°13/06/0590 ; - le certificat de paiement N°8-BC 3DGD ; - le bon de commande n°3-2013 - ordre de service n°1 ; - le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 7/06/2013 - par le cabinet X X ; - l'acte d'engagement du marché à bon de commandes (voirie communale) des 10/01/2013 et 11/02/2013 ; - le cahier des clauses administratives du marché à bon de commandes (voirie communale) des 10/01/2013 et 11/02/2013 ; - la déclaration de sous-traitance - entreprise E26 des 09/01/2013, 10/01/2013 et 11/02/2013 ; - l'accord de l'entreprise E26 sur un rabais consenti du 18/01/2013. Le demandeur a indiqué à la commission que cette communication ne satisferait pas pleinement sa demande, dans la mesure où les documents fournis ne couvriraient pas la réalisation d'un élargissement de la voie. La commission rappelle qu'il incombe au demandeur d'apporter à l'administration les précisions suffisantes lui permettant d'identifier sans erreur les documents sollicités et constate que la demande présentée par Maître X au maire de Chabeuil ne précisait ni la consistance des travaux en cause, ni la date, même approximative, de ces travaux ou celle des documents. Elle note au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces transmises qu'elles ne porteraient pas sur l'intégralité des derniers travaux exécutés sur la voie communale n°117. La commission en déduit que la communication à laquelle a procédé le maire satisfait aux points 2) à 4) de la demande et rend celle-ci sans objet sur ces points. Elle ne peut qu'inviter le demandeur à présenter une nouvelle demande plus précise à l'administration s'il souhaite en réalité obtenir communication d'autres documents. S'agissant du point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), s'il existe.