Conseil 20144624 Séance du 18/12/2014
Caractère communicable des documents suivants, relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie attribuée à la mère du demandeur, décédée, dont il est l'ayant droit :
1) le dossier complété et signé ;
2) les plans d'aide avec l'évaluation à l'aide des grilles AGGIR ;
3) les notifications de décision d'attribution de l'APA ;
4) les demandes de révision d'aide.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie attribuée à la mère du demandeur, décédée, dont il est l'ayant droit :
1) le dossier complété et signé ;
2) les plans d'aide avec l'évaluation à l'aide des grilles AGGIR ;
3) les notifications de décision d'attribution de l'APA ;
4) les demandes de révision d'aide.
La commission souligne qu'un dossier d'APA est susceptible d'être composé de pièces de natures diverses. Elle précise, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, pour se prononcer sur le caractère communicable des seuls documents administratifs ou médicaux. En revanche, elle ne l'est pas pour se prononcer sur des éventuels documents judiciaires ou élaborés à l'occasion de procédures devant les juridictions (jugements, ordonnances, procès-verbaux constatant une infraction, actes notariés, actes d'état-civil, pièces établies dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.).
S'agissant en premier lieu des documents administratifs, la commission estime que la plupart des documents administratifs contenus dans le dossier d'APA (formulaire de demande d'allocation, décision d'attribution de l'APA, copies de pièces d'identité, copies d'avis d'imposition, bulletins d'admission en établissements, courriers divers concernant la situation sociale du bénéficiaire, factures diverses.) sont des documents personnels qui ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'allocation ou à son représentant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, à condition que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant, lorsque les ayants droit peuvent eux-mêmes être regardés comme directement concernés par ces documents et comme justifiant, par suite de la qualité de "personne intéressée" au sens de la loi précitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
S'agissant en second lieu des documents médicaux éventuellement contenus dans un dossier d'APA, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance de la défunte, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission constate qu'en l'espèce la demande, qui émane du fils de la défunte, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait de contester l'utilisation faite par la sœur du demandeur, fille de la défunte, de la procuration qu'elle détenait sur les comptes de sa mère, qui aurait selon lui détourner à son profit une partie de ses biens. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressé, à faire valoir ses droits.
A cet égard, la commission estime, parmi les documents que vous lui avez transmis et que vous envisagez de communiquer au demandeur, que le dossier complété et signé, les notifications de décisions d'attribution de l'APA ainsi que les plans d'aide avec l'évaluation à l'aide des grilles AGGIR constituent des documents administratifs et des informations médicales susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressé. Elle estime donc qu'ils lui sont communicables, en application des principes susrappelés, sous réserve de l'occultation, dans les dossiers de demande d'APA, des mentions concernant Madame X, qui sont protégés par le secret de la vie privée des tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime en revanche que les demandes de révision de l'aide, émanant de Madame X, ne concernent pas directement le demandeur et ne lui sont donc pas communicables.