Avis 20144618 Séance du 18/12/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les notifications de projets de vente adressées par la SAFER aux mairies et aux syndicat agricoles ;
2) les listes de notifications pour le département de l'Aube depuis le 1er janvier 2013, sans mentions relatives aux prix, aux acheteurs et aux vendeurs mais avec les références cadastrales.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Champagne-Ardenne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les notifications de projets de vente adressées par la SAFER aux mairies et aux syndicat agricoles ;
2) les listes de notifications pour le département de l'Aube depuis le 1er janvier 2013, sans mentions relatives aux prix, aux acheteurs et aux vendeurs mais avec les références cadastrales.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 20 novembre 1995, M. Borel, n°147026). Elle estime, toutefois, que les documents sollicités au point 1), à supposer qu'ils soient des documents achevés au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, contiennent des informations relatives au patrimoine de particuliers, et ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.
La commission considère ensuite que si un particulier ne peut utilement se prévaloir de l'article L141-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui fait obligation aux SAFER de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L331-5, les informations qu'elles reçoivent, en application du I de l'article L141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter, ces mêmes disposition ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que toute personne tient de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en outre que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l’espèce, la commission observe qu'il ne ressort pas de la réponse de l'administration que la demande présentée au point 2) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne pourrait être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.