Avis 20144613 Séance du 18/12/2014
Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une campagne de communication intitulée « Ma ville simplifie ma vie » :
1) les notes obtenues par la société attributaire pour chaque sous-critère ;
2) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
3) le rapport d'analyse des offres en ses mentions relatives à l'analyse de la proposition du demandeur et de celle qui a été retenue ;
4) les raisons ayant conduit au rejet de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'offre du demandeur ;
5) tout élément complémentaire ayant conduit au rejet de l'offre de prix et de l'offre technique et créative du demandeur.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une campagne de communication intitulée « Ma ville simplifie ma vie » :
1) les notes obtenues par la société attributaire pour chaque sous-critère ;
2) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
3) le rapport d'analyse des offres en ses mentions relatives à l'analyse de la proposition du demandeur et de celle qui a été retenue ;
4) les raisons ayant conduit au rejet de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'offre du demandeur ;
5) tout élément complémentaire ayant conduit au rejet de l'offre de prix et de l'offre technique et créative du demandeur.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents correspondant aux points 1) à 3) et prend note de l'accord du maire de Lyon.
S'agissant des points 4) et 5), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces deux points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle note au demeurant que le maire de Lyon s'apprête à répondre au demandeur sur ces points également.