Conseil 20144607 Séance du 18/12/2014
Caractère communicable, à un conseiller municipal, des contrats de location de la salle polyvalente du parc de la Nourrie et de la liste des locataires pour la période 2011-2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, des contrats de location de la salle polyvalente du parc de la Nourrie et de la liste des locataires pour la période 2011-2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics ainsi que les documents relatifs à leur exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, la commission estime, au vu des informations que vous lui avez transmises que les mentions protégées par le secret de la vie privée telles que l'objet de la location de la salle et l'adresse exacte des cocontractants devraient être occultées. Elle estime en revanche, eu égard à l'objet des contrats, que la communication de la seule commune de résidence des locataires de la salle ne porterait pas atteinte au secret de la vie privée.
La commission estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous ces seules réserves.