Avis 20144605 Séance du 18/12/2014
Copie des documents suivants :
1) l’intégralité de la documentation qui a permis de prendre les décisions ministérielles des 20 mai et 18 juillet 2014 ;
2) les justificatifs des notifications de ces décisions ministérielles à la société Azur Groupe Eficium.
Monsieur X X'X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l’intégralité de la documentation qui a permis de prendre les décisions ministérielles des 20 mai et 18 juillet 2014 annulant son autorisation administrative de licenciement et refusant cette autorisation à la société Azur Groupe Eficium ;
2) les justificatifs des notifications de ces décisions ministérielles à la société Azur Groupe Eficium.
En l'absence de réponse du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.