Avis 20144592 Séance du 18/12/2014

Consultation sur place, avec délivrance de copie le cas échéant, de ses dossiers : 1) son dossier administratif, apparemment versé aux archives départementales qui le contestent ; 2) son dossier médical, sans l'intermédiaire d'un médecin, puisque son internement d'octobre 2005 a été jugé abusif et non motivé par le tribunal administratif et que les arrêtés préfectoraux ont été annulés.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand à sa demande de consultation sur place, avec délivrance de copies le cas échéant, de : 1) son dossier administratif, apparemment versé aux archives départementales qui le contestent ; 2) son dossier médical, sans l'intermédiaire d'un médecin. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission qu'il avait invité Madame X à prendre rendez-vous avec l'établissement afin de procéder à la consultation de son dossier médical, le cas échéant par l'intermédiaire de son mari s'il est dûment mandaté à cet effet. Il a également précisé que s'il avait préconisé la présence d'un médecin lors de cette consultation, cette simple recommandation ne s'imposait pas à Madame X qui pouvait ne pas la suivre, ce qui a été indiqué à cette dernière lors d'un entretien téléphonique. La commission considère, en conséquence, que le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur l'accès au dossier médical, objet du point 2. S'agissant du dossier administratif de Madame X, objet du point 1), qui lui est communicable en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le directeur du centre hospitalier a informé la commission de ce qu’il n’est pas en sa possession, les anciens dossiers administratifs ayant été versés aux archives départementales. La commission prend note des doutes exprimés par Madame X quant au versement de son dossier administratif dès lors qu'un un agent des archives départementales contacté par ses soins, ainsi que l'y avait d'ailleurs invité le centre hospitalier, aurait estimé qu’un tel versement était impossible. La commission ne dispose toutefois, pour sa part, d’aucun élément permettant de considérer que le centre hospitalier aurait toujours en sa possession son dossier administratif ou que celui-ci n'aurait pas été versé aux archives. Elle rappelle donc au directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication du dossier administratif de Madame X, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce les archives départementales du Puy de Dôme, et d'en aviser cette dernière.