Avis 20144591 Séance du 18/12/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes - Immigration nord-africaine et africaine en France (1960-1980), conditions d’entrée et de séjour des algériens et des ressortissants d’Afrique noire en France : 1) 19960311/5 ; 2) 19960311/6 ; 2) 19960311/7.
Madame X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes - Immigration nord-africaine et africaine en France (1960-1980), conditions d’entrée et de séjour des algériens et des ressortissants d’Afrique noire en France : 1) 19960311/5 ; 2) 19960311/6 ; 3) 19960311/7. La commission note que les dossiers demandés, dont la plupart sont antérieurs à 1980, seront, conformément au 3° du II de l'article L213-2 du code du patrimoine, accessibles à tous cinquante ans après la date du document le plus récent. Elle note que Madame X-X, chargée de recherches à l'Institut des mondes africains du CNRS depuis trois ans, mène un travail sur l'immigration nord-africaine et africaine en France (1960-1980) et les conditions d'entrée et de séjour des Algériens et ressortissants d'Afrique noire en France. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ces recherches et des garanties que présente l'intéressée, la commission considère, à condition que celle-ci s'engage, en vue d'assurer la protection de la vie privée des personnes nommément citées ou aisément identifiables dans ces dossiers, à procéder à l'anonymisation des informations utilisées dans ses travaux et publications dans des conditions qui empêchent l'identification directe ou indirecte de ces personnes, que la consultation anticipée de ces dossiers ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.