Avis 20144574 Séance du 18/12/2014
Communication du détail précis des comptes suivants :
1) concernant le compte administratif 2013 du budget principal, section de fonctionnement, 011 charges à caractère général :
a) 6226 : Honoraires pour un montant de 465 100 € ;
b) 6228 : Divers pour un montant de 213 088 € ;
c) 6238 : Divers pour un montant de 202 660 € ;
d) 6232 : Fêtes et cérémonies pour un montant de 186 850 € ;
e) 6228 : Réception pour un montant de 41 250 € ;
f) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 50 890 € ;
2) concernant le compte fournisseurs 2012- 2013, s’agissant de la société SEDICOM-FMC :
a) extrait du compte ;
b) pièces comptables justificatives ;
3) concernant le compte administratif 2013 du budget de l’Office de tourisme, section d’exploitation, 011 charges à caractère général :
a) 6238 : Divers pour un montant de 916 094,19 € ;
b) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 106 221 € ;
c) 6257 : Réception pour un montant de 50 805 € ;
4) concernant le budget supplémentaire 2014 de l’Office de tourisme, section d’exploitation, 011 charges à caractère général :
a) 6238 : Divers pour un montant de 893 341 € ;
b) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 73 792 € ;
c) 6257 : Réception pour un montant de 57 599 €.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Grande-Motte à sa demande de communication du détail précis des comptes suivants :
1) concernant le compte administratif 2013 du budget principal, section de fonctionnement, 011 charges à caractère général :
a) 6226 : Honoraires pour un montant de 465 100 € ;
b) 6228 : Divers pour un montant de 213 088 € ;
c) 6238 : Divers pour un montant de 202 660 € ;
d) 6232 : Fêtes et cérémonies pour un montant de 186 850 € ;
e) 6228 : Réception pour un montant de 41 250 € ;
f) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 50 890 € ;
2) concernant le compte fournisseurs 2012- 2013, s’agissant de la société SEDICOM-FMC :
a) extrait du compte ;
b) pièces comptables justificatives ;
3) concernant le compte administratif 2013 du budget de l’Office de tourisme, section d’exploitation, 011 charges à caractère général :
a) 6238 : Divers pour un montant de 916 094,19 € ;
b) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 106 221 € ;
c) 6257 : Réception pour un montant de 50 805 € ;
4) concernant le budget supplémentaire 2014 de l’Office de tourisme, section d’exploitation, 011 charges à caractère général :
a) 6238 : Divers pour un montant de 893 341 € ;
b) 6236 : Catalogues et imprimés pour un montant de 73 792 € ;
c) 6257 : Réception pour un montant de 57 599 €.
La commission rappelle tout d'abord que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents nombreux ou volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Elle prend toutefois note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées au maire de La Grande Motte, invite le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.