Avis 20144570 Séance du 18/12/2014
Communication des documents suivants :
1) les réponses écrites apportées par l'exploitant aux différentes exigences de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 juin 2012 ;
2) le programme de surveillance des émissions polluantes générées par l'exploitation de l'établissement, exigé par ce même arrêté ;
3) les résultats de cette surveillance réalisée depuis juin 2012 concernant ces émissions polluantes ;
4) le rapport de l'analyse normalisée de la qualité des rejets des eaux résiduaires ;
5) la nouvelle déclaration effectuée par l'exploitant au titre des ICPE et conformément à l'article 5 du récépissé n° 62/2007, antérieurement délivré en date du 5 mai 2007,
pour le transfert d'installations soumises à déclaration vers sa nouvelle implantation située sur la zone d'activité (ou du dossier déposé pour l'exploitation de toute nouvelle installation classée sur ce nouveau site) ;
6) les mesures effectivement prises par l'exploitant à la suite de la mise en demeure du 25 juin 2012 relative à la limitation des risques et des émissions issues de l'activité de l'entreprise dans l'environnement, ainsi que les améliorations obtenues au travers des éléments d'information suivants :
a) le nombre et la localisation des exutoires d'eaux résiduaires polluées ou susceptibles de l'être, avec, pour chacun d'eux la nature des rejets qu'ils canalisent, après réalisation des travaux de collecte et la mise en place d'un réseau séparatif tel qu'exigé par la mise en demeure précitée ;
b) les moyens adaptés mis en œuvre par l'exploitant et les améliorations obtenues
concernant les émissions de poussière dans l'atmosphère ;
c) les moyens appropriés effectivement mis en œuvre par l'exploitant pour protéger les berges de la rivière Ain et garantir des conditions de stockage des sciures en « vrac » dans les limites de propriété de l'établissement, à l'issue du délai de 3 mois fixé par la mise en demeure (situation à l'automne 2012) et des modifications éventuellement apportées depuis, dont l'inspection aurait eu connaissance ;
d) la nature et la consistance des travaux de mise aux normes relatifs aux conduits et aux débouchés à l'atmosphère des ventilations installées ;
e) le nombre et l'emplacement des zones identifiées à risque d'incendie ou d'explosion au sein de l'établissement.
Monsieur X-X X, pour la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la scierie LIGNEX à Patornay, installation classée pour l'environnement :
1) les réponses écrites apportées par l'exploitant aux différentes exigences de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 juin 2012 ;
2) le programme de surveillance des émissions polluantes générées par l'exploitation de l'établissement, exigé par ce même arrêté ;
3) les résultats de cette surveillance réalisée depuis juin 2012 concernant ces émissions polluantes ;
4) le rapport de l'analyse normalisée de la qualité des rejets des eaux résiduaires ;
5) la nouvelle déclaration effectuée par l'exploitant au titre des ICPE et conformément à l'article 5 du récépissé n° 62/2007, antérieurement délivré en date du 5 mai 2007,
pour le transfert d'installations soumises à déclaration vers sa nouvelle implantation située sur la zone d'activité (ou du dossier déposé pour l'exploitation de toute nouvelle installation classée sur ce nouveau site) ;
6) les mesures effectivement prises par l'exploitant à la suite de la mise en demeure du 25 juin 2012 relative à la limitation des risques et des émissions issues de l'activité de l'entreprise dans l'environnement, ainsi que les améliorations obtenues au travers des éléments d'information suivants :
a) le nombre et la localisation des exutoires d'eaux résiduaires polluées ou susceptibles de l'être, avec, pour chacun d'eux la nature des rejets qu'ils canalisent, après réalisation des travaux de collecte et la mise en place d'un réseau séparatif tel qu'exigé par la mise en demeure précitée ;
b) les moyens adaptés mis en œuvre par l'exploitant et les améliorations obtenues
concernant les émissions de poussière dans l'atmosphère ;
c) les moyens appropriés effectivement mis en œuvre par l'exploitant pour protéger les berges de la rivière Ain et garantir des conditions de stockage des sciures en « vrac » dans les limites de propriété de l'établissement, à l'issue du délai de 3 mois fixé par la mise en demeure (situation à l'automne 2012) et des modifications éventuellement apportées depuis, dont l'inspection aurait eu connaissance ;
d) la nature et la consistance des travaux de mise aux normes relatifs aux conduits et aux débouchés à l'atmosphère des ventilations installées ;
e) le nombre et l'emplacement des zones identifiées à risque d'incendie ou d'explosion au sein de l'établissement.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la commission considère, au vu des documents correspondant à la demande, à savoir la lettre de l'exploitant et des deux rapports établis par l'APAVE que lui a transmis le DREAL de Franche-Comté, qui comportent essentiellement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, qu'ils sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du directeur régional.