Avis 20144566 Séance du 05/02/2015
Copie des documents suivants :
1) le certificat du permis tacite d'aménager définitif PA 04230413M2003 en date du 3 juillet 2014 ;
2) les pièces du marché public « de Monsieur X X » relatives à la révision du plan local d'urbanisme (PLU).
Maître X X, conseil de Monsieur X X et de Monsieur X-X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sury-le-Comtal à sa demande de copie des documents suivants :
1) le certificat du permis d'aménager PA 04230413M2003 acquis tacitement à la date du 3 juillet 2014 ;
2) les pièces du marché public relatif à la révision du plan local d'urbanisme (PLU), attribué à Monsieur X X.
En l'absence de réponse du maire de Sury-le-Comtal à la date de sa séance, la commission constate que le point 1 de la demande ne tend pas à la communication d'un document existant mais à la délivrance d'un nouveau document, attestant que les clients du demandeur sont titulaires d'un permis d'aménager tacite. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2).