Avis 20144561 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) les valeurs de l'indice de température moyenne en France de 1900 à 2013 ; 2) la liste des stations météorologiques et leurs températures annuelles utilisées pour évaluer la valeur de chaque indice de 1900 à 2013 ; 3) la méthode de calcul de chaque indice à partir des relevés des stations.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les valeurs de l'indice de température moyenne en France de 1900 à 2013 ; 2) la liste des stations météorologiques et leurs températures annuelles utilisées pour évaluer la valeur de chaque indice de 1900 à 2013 ; 3) la méthode de calcul de chaque indice à partir des relevés des stations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de Météo France a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, disponibles par extraction des bases de données détenues par cet établissement public, ne pouvaient être communiqués au demandeur, universitaire rattaché à l'Institut Galilée de l'université Paris XIII, dès lors que ce dernier refuse de souscrire la licence prévue pour de telles activités d'enseignement et de recherche ainsi que de verser la redevance afférente. La communication rappelle toutefois que le droit d'accéder aux documents et informations produits ou reçus par l'administration, sur le fondement du chapitre Ier du titre Ier, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, de la loi du 17 juillet 1978 ou des dispositions auxquelles renvoie, en ses articles 20 et 21, le chapitre III, s'apprécie distinctement du droit de réutiliser les informations publiques ainsi obtenues, garanti par le chapitre II. Or, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. La commission rappelle ensuite que les informations publiques ainsi obtenues peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de la mission de service public de Météo France par toute personne qui le souhaite, y compris le demandeur, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et dans les conditions fixées aux articles 10 à 16 de cette loi. Cette réutilisation serait ainsi subordonnée, en l'espèce, au versement de la redevance instituée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi et aux articles 38 et 48-1 du décret du 30 décembre 2005, ainsi que, par suite, à la délivrance de la licence prévue par l'article 16 de la loi. Le versement de la redevance et la souscription de la licence ne peuvent toutefois être exigés que des demandeurs qui souhaitent réutiliser ces données. En revanche, une simple demande d’accès aux documents, par une personne qui n’entend pas procéder à une telle réutilisation, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’au paiement des frais de reproduction et d'envoi prévus à l’article 35 du décret du 30 décembre 2005 et par l’arrêté du 1er octobre 2001 pris pour son application. Le demandeur affirme ne pas souhaiter disposer des informations demandées afin de les réutiliser, notamment dans le cadre de ses travaux universitaires, mais seulement en vue de sa propre information personnelle, en complément des données moins précises faisant déjà l'objet d'une diffusion publique, ainsi que de la formation de son propre jugement sur les questions relatives à l'évolution du climat. La commission en prend note. Elle rappelle que la réutilisation d'informations publiques en violation de l'obligation d'obtenir une licence est passible, en application de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978, d'une amende prononcée par la commission, qui peut être saisie à cette fin par l'autorité administrative compétente, ainsi que le prévoit l'article 22. La commission souligne donc que dans le cas où Météo France aurait connaissance de la réutilisation par Monsieur X, sans délivrance préalable d'une licence de réutilisation, des informations qui lui auront été communiquées, il appartiendrait à cet établissement public de saisir la commission d'une demande de sanction. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission note qu'au demeurant, Météo France l'a informée avoir sur ce point répondu à Monsieur X par courriels en date des 9 et 15 septembre 2014.