Avis 20144560 Séance du 18/12/2014
Communication des documents suivants :
1) les bulletins de paie du mois de septembre 2014 des élus indemnisés de la commune ;
2) le compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2014 ;
3) le règlement intérieur du moulin de Lambouray ;
4) le compte rendu du conseil municipal du 10 janvier 2013.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Jouy à sa demande de communication des documents suivants :
1) les bulletins de paie du mois de septembre 2014 des élus indemnisés de la commune ;
2) le compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2014 ;
3) le règlement intérieur du moulin de Lambouray ;
4) le compte rendu du conseil municipal du 10 janvier 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jouy a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X, par courrier du 27 novembre 2014, la délibération relative aux indemnités de fonction du maire et des adjoints qui regroupe toutes les informations attendues et non les bulletins de paie qui présentent pour leur part un caractère personnel, que les compte-rendus des conseils municipaux étaient accessibles sur le site internet de la mairie et qu'il avait adressé, dans un second temps, par courrier du 5 décembre 2014, le règlement intérieur du moulin de Lambouray.
La commission prend également note des observations de l'intéressée sur ces différentes communications intervenues depuis la saisine de la commission.
La commission rappelle, en premier lieu, sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l'agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime, conformément à ces principes, qu'un bulletin de paie ne faisant apparaître que le montant des indemnités de fonction versées à un élu, qui n'est pas, en principe, en relation avec sa situation personnelle ou une appréciation portée sur la manière d'exercer son mandat, est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande, étant précisé que la circonstance que Madame X ait été rendue destinataire de la délibération définissant le régime indemnitaire des élus, ce qui ne répondait pas à sa demande, est sans incidence sur le droit d'accès aux autres documents administratifs qu'elle détient en vertu de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate, en deuxième lieu, que les comptes rendus des conseils municipaux des 10 janvier 2013 et 29 mars 2014, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général du collectivités territoriales, sont accessibles sur le site internet de la mairie de Jouy à l'adresse suivante : www.jouy28.com. Ils ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La demande est dès lors irrecevable sur les points 2) et 4).
Enfin, le document sollicité au point 3) ayant été communiqué par le maire de Jouy à Madame X par lettre en date du 5 décembre 2014, la demande est devenue, dans cette mesure, sans objet. La commission précise que l'administration n'était pas tenue, bien que Madame X le conteste, de privilégier un envoi de ce courrier par la poste par rapport à son dépôt direct dans sa boîte aux lettres.