Avis 20144554 Séance du 18/12/2014

Communication, de préférence par courriel, des éléments suivants relatifs à la fourrière depuis 2008 : 1) les chiffres concernant l'euthanasie des animaux ; 2) les registres d'entrée des animaux.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) à sa demande de communication, de préférence par courriel, des éléments suivants relatifs à la fourrière depuis 2008 : 1) les chiffres concernant l'euthanasie des animaux ; 2) les registres d'entrée des animaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n°1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime en second lieu que le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière intercommunale est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II et du III de l'article 6 de cette loi, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, notamment des noms et adresses des personnes qui sollicitent l’intervention de la fourrière, ou déposent ou retirent des animaux dans l'établissement, ainsi que de toutes mentions, telles que les numéros de tatouage, permettant d'identifier leurs propriétaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.