Avis 20144532 Séance du 18/12/2014

Communication de l'intégralité du dossier administratif et médical de sa cliente, adjoint technique de recherche et de formation au lycée Jean de la Fontaine à Paris.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif et médical de sa cliente, adjoint technique de recherche et de formation au lycée Jean de la Fontaine à Paris. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, émet un avis favorable à la communication du dossier demandé.