Avis 20144527 Séance du 18/12/2014
Copie des documents suivants concernant la commune de Livernon :
1) les budgets primitifs des années 2008, 2010 à 2012 ;
2) les comptes administratifs 2010 et 2011.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de copie des documents suivants concernant la commune de Livernon :
1) les budgets primitifs des années 2008, 2010 à 2012 ;
2) les comptes administratifs 2010 et 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Lot a informé la commission qu'il estimait que la demande de l'association, qui portait sur des documents disponibles à titre principal en mairie et qu'au demeurant, s'agissant du budget 2008, ses services n'ont pas conservé, ou bien, s'agissant du compte administratif 2010, ont déjà communiqué par le passé à l'intéressée, était abusive, compte tenu du nombre de demandes diverses auxquelles elle fait suite.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des budgets et des comptes de la commune, et que cette communication peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat. ces documents sont également communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle note que les demandes de l'association dont se plaint le préfet lui ont été présentées à une fréquence modérée, en vue qu'il exerce sur la commune de Livernon, conformément au dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, les pouvoirs de contrôle que la loi lui confère, ou qu'il mette en œuvre le droit d'accès garanti tant par la loi du 17 juillet 1978 que par le code général des collectivités territoriales.
Eu égard à l'objet et au nombre de ces demandes, à l'objet de l'association qui les a présentées et aux moyens dont dispose le préfet, la commission n'estime pas que la présente demande ait pour objet de perturber le fonctionnement du service et présente un caractère abusif.
Elle précise toutefois que le préfet est fondé à refuser une nouvelle communication du budget 2010, si la précédente communication a eu lieu à une date rapprochée permettant de douter que l'association ne dispose plus de ce document. Dans la mesure où il n'a pas conservé le budget 2008, il lui revient sur ce point de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le maire de Livernon.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.