Avis 20144520 Séance du 18/12/2014

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal approuvant la convention de mise à disposition du terrain situé sur la parcelle BH 95 au profit de la société X, en date du 19 décembre 2007 ; 2) la convention de mise à disposition du terrain situé sur la parcelle BH 95 au profit de la société X ; 3) la déclaration d'achèvement des travaux déposée par la société X sur la parcelle BH 95 ; 4) l'arrêté portant délégation de signature du maire au profit de Monsieur X X en date du 3 avril 2008 ; 5) la délibération du conseil municipal approuvant la cession des terrains situés au sein de la ZAC Saint-Martin à la société X.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pertuis à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal approuvant la convention de mise à disposition du terrain situé sur la parcelle BH 95 au profit de la société X, en date du 19 décembre 2007 ; 2) la convention de mise à disposition du terrain situé sur la parcelle BH 95 au profit de la société X ; 3) la déclaration d'achèvement des travaux déposée par la société X sur la parcelle BH 95 ; 4) l'arrêté portant délégation de signature du maire au profit de Monsieur X X en date du 3 avril 2008 ; 5) la délibération du conseil municipal approuvant la cession des terrains situés au sein de la ZAC Saint-Martin à la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pertuis a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 5 décembre 2014, les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) et que le document mentionné au point 5) n'existe pas, le terrain n'ayant pas été cédé par la commune mais par la société CITADIS. La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.