Avis 20144517 Séance du 18/12/2014

Communication, par envoi postal ou électronique, des documents suivants : 1) les rapports des contrôles de 2012 et 2014, et les documents cités dans ces rapports ; 2) les documents concernant le demandeur et son épouse soumis à la commission des fraudes en octobre 2014 ; 3) les courriels et les télécopies échangés avec Madame X en novembre et décembre 2011 et portant sur l'invalidité et le RSA.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais à sa demande de communication, par envoi postal ou électronique, des documents suivants : 1) les rapports des contrôles de 2012 et 2014 et les documents cités dans ces rapports ; 2) les documents concernant le demandeur et son épouse soumis à la commission des fraudes en octobre 2014 ; 3) les courriels et les télécopies échangés avec Madame X en novembre et décembre 2011 et portant sur l'invalidité et le RSA. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur de la CAF du Pas-de-Calais a répondu avoir envoyé les documents sollicités au point 1) par un courrier du 26 novembre 2014 et ceux demandés au point 2) par un courrier du 9 décembre 2014. Quant aux documents demandés au point 3), il a indiqué que ses services ne les conservent pas dès lors qu'il s'agit de courriels échangés à partir de l'adresse électronique professionnelle propre à l'agent concerné et non à partir du site « caf.fr ». La commission ne peut que déclarer sans objet la demande concernant les points 1) et 2). Elle déclare également la demande sans objet concernant les documents sollicités au point 3), dans la mesure où ils s'agit de courriels et qu'ils n'ont pas été conservés, comme l'indique le directeur de la CAF du Pas-de-Calais. La commission fait néanmoins remarquer, s'agissant des courriels, que s'ils avaient été conservés, la circonstance qu'ils aient été échangés à partir de l'adresse électronique professionnelle propre à un agent de la caisse et non à partir du site internet de la CAF ne constituerait pas un obstacle à leur communication, dans la mesure où ils seraient en rapport avec la mission de service public dévolue à cet organisme. Ils constitueraient en effet des documents administratifs communicables à l'intéressé sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978, après occultation de l'adresse électronique professionnelle individuelle de l'agent. La commission observe également que le demandeur a sollicité la communication des télécopies échangées avec la CAF. Elle considère, si ces documents existent et ont été conservés, qu'il s'agit de documents administratifs communicables à l'intéressé sur le fondement et sous les réserves résultant du II de l'article 6 de la loi de 1978 et émet un avis favorable.