Avis 20144493 Séance du 18/12/2014
Communication du recueil d'information préoccupante relatif à sa fille X X, née le 27 août 2002.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Garonne à sa demande de
communication du recueil d'information préoccupante relatif à sa fille X X, née le 27 août 2002.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de tiers, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice, ou qui, par leur teneur, relèveraient du secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de l'intégralité du rapport sollicité portant sur l'enfant mineur X Adell, estime que ce document administratif est communicable à Madame X, sa mère, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des passages suivants :
- les mentions relatives au père et à sa compagne, sur la première page et dans la partie III « L'histoire familiale »
- le passage relatif à l'entretien avec le père
- les deux passages relatifs aux deux entretiens avec l'enfant
- dans le passage consacré à l'entretien avec l'éducatrice, la phrase commençant par les mots « l'éducatrice » et la phrase commençant par le mot « le père »
- dans le passage relatif aux « points négatifs », les tirets commençant par les mots « pour X » et « pour le père »
La commission émet sous ces réserves un avis favorable.