Avis 20144484 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants se rapportant à l'exercice 2013 : 1) les états relatifs à la dette communale comprenant la répartition des emprunts par préteurs, la nature de la dette, le type de taux, l'existence de contrats de couverture du risque financier, les crédits ou lignes de trésorerie (autorisations, utilisations et conditions financières) ; 2) l'état de l'encours de la dette porté par la municipalité selon la typologie élaborée par la charte Gissler ; 3) les états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Monts à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'exercice 2013 : 1) les états relatifs à la dette communale comprenant la répartition des emprunts par préteurs, la nature de la dette, le type de taux, l'existence de contrats de couverture du risque financier, les crédits ou lignes de trésorerie (autorisations, utilisations et conditions financières) ; 2) l'état de l'encours de la dette porté par la municipalité selon la typologie élaborée par la charte Gissler ; 3) les états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean-de-Monts a informé la commission de ce qu'il avait communiqué les documents visés aux points 1) et 2) par courrier en date du 5 décembre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document visé au point 3), la commission comprend qu'il s'agit d'un document de nature budgétaire. Elle estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5411-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean-de-Monts a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le président de la communauté de communes « Océan Marais de Monts », et d’en aviser Monsieur X.