Avis 20144483 Séance du 18/12/2014
Copie des documents suivants :
1) la liste des membres du personnel rattachés au cabinet du maire ;
2) concernant les agents rattachés au cabinet du maire :
- les arrêtés de nomination ;
- les contrats de travail ;
- les bulletins de paie des mois d'avril à septembre 2014.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste des membres du personnel rattachés au cabinet du maire ;
2) concernant les agents rattachés au cabinet du maire :
- les arrêtés de nomination ;
- les contrats de travail ;
- les bulletins de paie des mois d'avril à septembre 2014.
En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 1), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement informatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle en second lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination, des contrats de travail, et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés...) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir, y compris les rémunérations dont le montant n'est pas déterminé par des règles préétablies) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En application de ces principes, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés au point 2), estime que les arrêtés de nomination, les contrats de travail, s'ils existent, et les bulletins de paie des agents rattachés au cabinet du maire sont communicables au demandeur après occultation des éléments évoqués ci-dessus. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.