Conseil 20144478 Séance du 11/12/2014

Caractère communicable du détail de la rémunération des dirigeants d'associations relevant de l'article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du détail de la rémunération des dirigeants d'associations relevant de l'article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat et à l'engagement éducatif : « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Elle estime qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a, en prévoyant la publicité de ces éléments de rémunération dans le compte financier de ces associations, entendu s'inspirer des dispositions de la loi de finances pour 2002 relatives au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des associations dont les dirigeants sont rémunérés, et a eu pour objet d'assurer une transparence renforcée de la gestion des fonds publics. Elle considère, dès lors, que le secret de la vie privée énoncé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à ce que les informations publiées dans le compte financier et relatives aux rémunérations de chacun des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés d'une association relevant de l'obligation énoncée par l'article 20 de la loi du 23 mai 2006, ainsi que leurs avantages en nature, soient communiquées à des tiers.