Avis 20144473 Séance du 11/12/2014

Communication des éléments suivants concernant l'attribution d'une subvention de 4 005 194 € à la SARL Sainte-Catherine pour la création d'un centre de rééducation fonctionnelle à Prunelli di Fiumorbo : 1) le dossier de demande d'aide présenté par la SARL Sainte-Catherine ; 2) conformément à l'article 3 de la délibération n° 14/018 AC du 31 janvier 2014, les documents transmis par la SARL Sainte-Catherine : a) relatifs aux modalités d'occupation du terrain sur lequel le projet devra être mis en œuvre ; b) concernant les modifications de la structure capitalistique de l'entreprise ; c) précisant l'engagement de partenaires financiers privés au financement du projet ; 3) la preuve de la date d'envoi de ces éléments à l'Assemblée territoriale de Corse.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de communication des éléments suivants concernant l'attribution d'une subvention de 4 005 194 € à la SARL Sainte-Catherine pour la création d'un centre de rééducation fonctionnelle à Prunelli di Fiumorbo : 1) le dossier de demande d'aide présenté par la SARL Sainte-Catherine ; 2) conformément à l'article 3 de la délibération n° 14/018 AC du 31 janvier 2014, les documents transmis par la SARL Sainte-Catherine : a) relatifs aux modalités d'occupation du terrain sur lequel le projet devra être mis en œuvre ; b) concernant les modifications de la structure capitalistique de l'entreprise ; c) précisant l'engagement de partenaires financiers privés au financement du projet ; 3) la preuve de la date d'envoi de ces éléments à l'Assemblée territoriale de Corse. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces et mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. Les comptes fournis par la société sont en outre communicables en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. En application de ces principes, la commission estime qu'il convient, avant communication, d'occulter ou de disjoindre les éléments suivants : - dans le courrier du 10 avril 2014 de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, les trois derniers alinéas du 1. commençant par « dans votre courrier » ; - dans les courriers du 11 juin 2014 et du 24 juin 2014 de GDP Vendôme, le dernier paragraphe commençant par « Sur la base de ces éléments » ; - la description des équipements dans le dossier de demande d'aide publique (bas de la page 4 jusqu'à « produite en annexe » ; - le programme d'embauches prévisionnel figurant pages 10 et 11 du dossier de demande ; - la liste du personnel, avec les rémunérations ; - le courrier du 26 juin 2014 de la société BATIMAP. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.