Avis 20144471 Séance du 18/12/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif.
Mademoiselle X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et administratif. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 et R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 dudit code : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission, qui a pris note que certains documents du dossier ont déjà été communiqués, considère que l'ensemble des pièces constituant le dossier sollicité constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM de Paris dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de Madame X. Elle estime, dès lors, qu'ils sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission considère ensuite que la circonstance que la CPAM ait statué et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs que le demandeur tire de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que les dispositions à valeur réglementaire du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à l'application des dispositions de cette loi. La commission émet donc un avis favorable.