Avis 20144461 Séance du 11/12/2014

Copie, sur cédérom, de tous les documents relatifs à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du forage de La Roquette et des forages F2bis et F3 Saint-Gaudérique.
Monsieur X X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (aadecaa), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication d'une copie, sur cédérom, de tous les documents relatifs à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du forage de La Roquette et des forages F2bis et F3 Saint-Gaudérique. En l'absence de réponse du maire de Salses-le-Château, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Le dossier soumis à l'enquête publique est lui-même communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, pour les enquêtes publiques dont l'arrêt d'ouverture et d'organisation a été publié depuis le 1er juin 2012, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement. Pour les enquêtes ouvertes avant cette date, le dossier est en tout état de cause, depuis l'achèvement de l'enquête, communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet par conséquent un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.