Avis 20144454 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants :
1) le certificat médical établi par le Docteur X X qui la dispense d'assurer l'épreuve orale du baccalauréat pour cause de « problèmes familiaux graves » ;
2) les conclusions du comité médical départemental de 2011 concernant son aptitude à exercer ses fonctions professionnelles.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication des documents suivants :
1) le certificat médical établi par le Docteur X X qui la dispense d'assurer l'épreuve orale du baccalauréat pour cause de « problèmes familiaux graves » ;
2) les conclusions du comité médical départemental de 2011 concernant son aptitude à exercer ses fonctions professionnelles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission de ce que le document visé au point 2 a été communiqué à l'intéressée par courrier du 26 novembre 2014 et de ce qu'elle considérait la demande de document visé au point 1 comme abusive dès lors que Madame X X a eu accès à son dossier administratif en 2010 alors que ce certificat médical est antérieur à cette date.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur le document visé au point 2).
Concernant le document visé au point 1), la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, de l'ancienneté de la précédente communication invoquée du certificat médical, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois X X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
Elle estime que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressée en application du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi de 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet un avis favorable sur ce point.