Avis 20144449 Séance du 11/12/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur dont il est le représentant légal, X-X, né le 17 juillet et décédé le 16 septembre 2014, à l'hôpital Necker-enfants malades.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur dont il est le représentant légal, X-X, né le 17 juillet et décédé le 16 septembre 2014, à l'hôpital Necker-enfants malades. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant décédé avant d'avoir atteint sa majorité formulées par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical du fils de Monsieur X.