Avis 20144447 Séance du 18/12/2014
Copie des documents suivants :
1) les comptes de la commune (mouvements bancaires, entrées et sorties) de janvier 2011 au premier trimestre 2014 ;
2) les factures relatives à la construction de la salle socio-culturelle et l’aménagement de l'ancienne salle des fêtes en mairie.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vignolles à sa demande de copie des documents suivants :
1) les comptes de la commune (mouvements bancaires, entrées et sorties) de janvier 2011 au premier trimestre 2014 ;
2) les factures relatives à la construction de la salle socio-culturelle et l’aménagement de l'ancienne salle des fêtes en mairie.
La commission rappelle qu'une commune, dont les fonds sont détenus par le Trésor public, n'est pas autorisée à disposer d'un compte bancaire de dépôt. Aussi estime-t-elle, en l'absence de précision supplémentaire de la part du demandeur, que le point 1) de la demande tend en réalité à la communication du compte administratif de la commune pour les années 2011, 2012 et 2013. Elle rappelle que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les factures mentionnées au point 2).
La commission émet donc un avis favorable, et prend note de l'envoi au demandeur le 18 décembre 2014 d'un devis correspondant aux frais de reproduction. Elle précise que la commune est fondée à demander à l'intéressé le règlement préalable des frais de reproduction et d'envoi de ces documents, au tarif approuvé par le conseil municipal, qui est conforme à l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif.