Avis 20144441 Séance du 11/12/2014

Communication, de préférence par courriel, du schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies et comportant le descriptif des ouvrages de transport et de distribution.
Monsieur X X, pour l'association des usagers de l'eau, l'assainissement et pour l'environnement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce à sa demande de communication, de préférence par courriel, du schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies et le descriptif des ouvrages de transport et de distribution. La commission estime que les documents répondant à la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément au d du 2° du I de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal a indiqué à la commission que ces documents seraient consultables en mairie dès leur mise à jour par le délégataire du service de distribution d'eau. La commission rappelle toutefois que la circonstance que les documents existants seraient susceptibles d'une mise à jour ne saurait faire pas obstacle à l'exercice du droit d'accès à ces documents dans leur état présent. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée, si le demandeur fait le choix de la délivrance d'une copie, à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.