Avis 20144440 Séance du 11/12/2014
Copie du procès-verbal de l'échange intervenu entre propriétaires sur la commune de Saint-André-de-Lancize, concernant la parcelle D610 châtaigneraie de Bruguire attribuée à sa mère, Madame X (compte c15), détenu par le service de la publicité foncière de Mende.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du procès-verbal de l'échange intervenu entre propriétaires sur la commune de Saint-André-de-Lancize, concernant la parcelle D610 châtaigneraie de Bruguire attribuée à sa mère, Madame X (compte c15), détenu par le service de la publicité foncière de Mende.
La commission relève que le document sollicité daterait de 1960. S'agissant d'un document déposé antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », la commission précise, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, que Madame X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime.
Elle estime que le document sollicité constitue, quel que soit son lieu de conservation, une archive publique, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont, en tout état de cause, expirés s'agissant d'un document déposé antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil.
La commission considère, par suite, que les documents ayant relevé précédemment de ce dernier article deviennent communicables de plein droit, passé ce délai et quel que soit le lieu de leur conservation, selon les seules modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 auquel renvoie l'article L213-1 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.