Avis 20144429 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants concernant le recours à un géomètre-expert afin de remettre en cause le bornage initial d'une parcelle dont il a hérité et pour laquelle il est usufruitier, comprenant notamment le chemin d'accès à la propriété familiale, sachant que le maire a exigé une demande écrite préalablement à la consultation de ces pièces : 1) la décision ayant conduit à l'exécution des travaux sur le chemin d'accès à sa propriété, sans avoir obtenu son accord ; 2) la décision de recourir à ce géomètre-expert afin d'effectuer ce nouveau bornage.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Trigance à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le recours à un géomètre-expert afin de remettre en cause le bornage initial d'une parcelle dont il a hérité et pour laquelle il est usufruitier, comprenant notamment le chemin d'accès à la propriété familiale, sachant que le maire a exigé une demande écrite préalablement à la consultation de ces pièces : 1) la décision ayant conduit à l'exécution des travaux sur le chemin d'accès à sa propriété, sans avoir obtenu son accord ; 2) la décision de recourir à ce géomètre-expert afin d'effectuer ce nouveau bornage. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Trigance, estime que les documents sollicités, qui se rattachent à des travaux d'assainissement publics, ont une nature administrative sans qu'ait d'incidence sur cette qualification la circonstance qu'il existe un éventuel litige d'ordre privé entre M. X et son voisin. Elle considère que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des décisions du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission relève toutefois que ces décisions, si elles existent, n'ont pu être prises que par le président de la communauté de communes Artuby-Verdon. En application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, elle invite le maire de Trigance à transmettre la demande de M. X, accompagnée du présent avis au président de cette communauté de communes et d'en informer M. X.