Avis 20144425 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants relatifs aux contrôles des établissements médicaux-sociaux du département : 1) la délibération de l'assemblée délibérante du département, autorisant le conseil général à avoir recours à des prestataires privés et fixant le périmètre de ladite prestation ; 2) tout document (avis d'appel à candidatures, acte d'engagement signé, dossier de candidature du cabinet X et de ses sous-traitants, etc...) relatif au recours à ces prestataires privés et fixant le périmètre de ladite prestation ; 3) la délibération du conseil général n°2013-269 relative à la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 4) la liste des agents du conseil général habilités à effectuer les contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles ; 5) le règlement départemental d'aide sociale.
Maître X-X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrôle des établissements médicaux-sociaux du département : 1) la délibération de l'assemblée délibérante du département, autorisant le conseil général à avoir recours à des prestataires privés et fixant le périmètre de ladite prestation ; 2) tout document (avis d'appel à candidatures, acte d'engagement signé, dossier de candidature du cabinet X et de ses sous-traitants, etc...) relatif au recours à ces prestataires privés et fixant le périmètre de ladite prestation ; 3) la délibération du conseil général n°2013-269 relative à la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 4) la liste des agents du conseil général habilités à effectuer les contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles ; 5) le règlement départemental d'aide sociale. En l'absence de réponse du président du conseil général de Vaucluse, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, « toute personne a le droit de demander communication des délibérations (...) du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président ». Elle émet donc un avis favorable à la communication des actes mentionnés aux points 1), 3) et 5) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En ce qui concerne le document visé au point 4), la commission précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, quotité de travail…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve de l'occultation préalable des éléments précédemment énoncés couverts par le secret, et à condition qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.