Avis 20144417 Séance du 11/12/2014

Communication d'une copie des documents médicaux suivants concernant son client et détenus par l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre de détention de Muret : 1) les pièces relatives à la prescription des médicaments X et X, médicaments princeps ; 2) les pièces relatives à la prescription des médicaments X X et X, médicaments génériques.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents médicaux suivants concernant son client et détenus par l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre de détention de Muret : 1) les pièces relatives à la prescription des médicaments X et X, médicaments princeps ; 2) les pièces relatives à la prescription des médicaments X X et X, médicaments génériques. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, font partie intégrante du dossier médical de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Monsieur X, directement ou par l’intermédiaire de Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.