Avis 20144413 Séance du 11/12/2014

Communication, de préférence par CD-ROM, des documents suivants : 1) la liste des enseignants au CNAM Bretagne par unité d'enseignement proposée en formation à distance (premier et second semestre) pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 2) la liste des surveillants par examen (unité d'enseignement) en formation à distance, par numéro de salle, par date et heure d'examen aux centres CNAM de Rennes et de Ploufragan en 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (premier et second semestre) ; 3) la liste des membres du jury avec composition et rapport du jury par unité d'enseignement pour les examens en formation à distance comprenant le nom, le prénom et la qualité des membres pour les années en 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (premier et second semestre) ; 4) la liste des candidats admis pour les unités d'enseignements proposés en formation à distance suivants pour les sessions d’avril et juin 2012 : a) AST106 : sociologie du travail et de l'emploi ; b) DVE103 : action commerciale internationale ; c) ESC102 : marketing II : stratégie marketing ; d) ESD103 : les mécanismes de l'économie contemporaine ; e) DRS003 : droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs ; f) DRS101 : droit du travail : relations individuelles ; g) ERG130 : introduction à l'ergonomie cognitive ; h) FAD103 : institutions et acteurs de la formation des adultes ; i) NFE114 : systèmes d'information et web ; j) NFT002 : Excel et Access : informatique transverse ; k) NSY103: Linux : principes et programmation ; l) NSY104 : architecture des systèmes informatiques ; m) NSY110 : interaction homme-machine ; n) NSY206 : méthodologie d'ingénierie et d'intégration des systèmes ; o) PST003 : introduction à la psychologie sociale et des organisations ; 5) la liste des candidats admis pour les unités d'enseignements proposés en formation à distance : GLG101 : test et validation du logiciel pour les sessions de janvier et avril 2014 ; 6) les procès-verbaux le concernant pour l'UE NFE107 : urbanisation et architecture des systèmes d'information (samedi 14 février 2012) et l'UE GLG101 : test et validation du logiciel (samedis 18 janvier et 5 avril 2014) ; 7) le planning des épreuves d'examen avec les dates d'examen de sessions exceptionnelles et/ou de remplacement pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 8) le planning des épreuves d'examen en formation à distance avec dates et heures, numéro de salle à Rennes et à Ploufragan pour les années universitaires 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 9) le règlement des études du CNAM Bretagne de l'année universitaire 2014/2015 et le règlement des examens des années universitaires 2009/2010 à 2014/2015 ; 10) l'intégralité des procès-verbaux le concernant ; 11) l'intégralité des écrits établis à son encontre et à son insu sur différents moyens numériques et papiers depuis ses inscriptions au CNAM Bretagne conformément à l'article 6 de la loi du 17 Juillet 1978 ; 12) le règlement des examens du CNAM Bretagne qui prévoit une troisième session ; 13) les statuts, pouvoirs et missions exactes du directeur du centre CNAM régionale Bretagne et du directeur des études et des parcours du centre Bretagne ; 14) l’organigramme et la définition des postes pédagogiques et administratifs des centres CNAM Bretagne.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (CNAM 35) à sa demande de communication, de préférence par CD-ROM, des documents suivants : 1) la liste des enseignants au CNAM Bretagne par unité d'enseignement proposée en formation à distance (premier et second semestre) pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 2) la liste des surveillants par examen (unité d'enseignement) en formation à distance, par numéro de salle, par date et heure d'examen aux centres CNAM de Rennes et de Ploufragan en 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (premier et second semestre) ; 3) la liste des membres du jury avec composition et rapport du jury par unité d'enseignement pour les examens en formation à distance comprenant le nom, le prénom et la qualité des membres pour les années en 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (premier et second semestre) ; 4) la liste des candidats admis pour les unités d'enseignements proposés en formation à distance suivants pour les sessions d’avril et juin 2012 : a) AST106 : sociologie du travail et de l'emploi ; b) DVE103 : action commerciale internationale ; c) ESC102 : marketing II : stratégie marketing ; d) ESD103 : les mécanismes de l'économie contemporaine ; e) DRS003 : droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs ; f) DRS101 : droit du travail : relations individuelles ; g) ERG130 : introduction à l'ergonomie cognitive ; h) FAD103 : institutions et acteurs de la formation des adultes ; i) NFE114 : systèmes d'information et web ; j) NFT002 : Excel et Access : informatique transverse ; k) NSY103: Linux : principes et programmation ; l) NSY104 : architecture des systèmes informatiques ; m) NSY110 : interaction homme-machine ; n) NSY206 : méthodologie d'ingénierie et d'intégration des systèmes ; o) PST003 : introduction à la psychologie sociale et des organisations ; 5) la liste des candidats admis pour les unités d'enseignements proposés en formation à distance : GLG101 : test et validation du logiciel pour les sessions de janvier et avril 2014 ; 6) les procès-verbaux le concernant pour l'UE NFE107 : urbanisation et architecture des systèmes d'information (samedi 14 février 2012) et l'UE GLG101 : test et validation du logiciel (samedis 18 janvier et 5 avril 2014) ; 7) le planning des épreuves d'examen avec les dates d'examen de sessions exceptionnelles et/ou de remplacement pour les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 8) le planning des épreuves d'examen en formation à distance avec dates et heures, numéro de salle à Rennes et à Ploufragan pour les années universitaires 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; 9) le règlement des études du CNAM Bretagne de l'année universitaire 2014/2015 et le règlement des examens des années universitaires 2009/2010 à 2014/2015 ; 10) l'intégralité des procès-verbaux le concernant ; 11) l'intégralité des écrits établis à son encontre et à son insu sur différents moyens numériques et papiers depuis ses inscriptions au CNAM Bretagne conformément à l'article 6 de la loi du 17 Juillet 1978 ; 12) le règlement des examens du CNAM Bretagne qui prévoit une troisième session ; 13) les statuts, pouvoirs et missions exactes du directeur du centre CNAM régionale Bretagne et du directeur des études et des parcours du centre Bretagne ; 14) l’organigramme et la définition des postes pédagogiques et administratifs des centres CNAM Bretagne. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des mentions portant atteinte à la vie privée des personnes concernées. Il en va de même s’agissant des documents visés aux points 7), 8), 13) et 14). La commission estime par ailleurs que les documents visés au point 6), 10) et 11) sont communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en ce qui concerne en particulier les documents visés au point 10) de l’occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission considère que les listes des candidats admis visées aux points 4) et 5), ne sont pas communicables dès lors qu'elles permettent de connaître l'identité des personnes inscrites aux formations, ce qui méconnaîtrait le respect de la vie privée garanti par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. La commission constate que par courrier du 30 octobre 2014, le directeur régional du CNAM 35 a indiqué à Monsieur X que les documents visés aux points 1), 2), 13) et 14) ne pouvaient être communiqués, soit parce qu’ils n’existaient pas en l’état, soit parce qu’ils n’étaient pas publics ou contenaient des informations à caractère personnel couvertes par le secret de la vie privée. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points, en tant qu’elle se rapporte à des documents qui n’existent pas ou qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle ajoute que la circonstance que les documents existant contiennent des informations à caractère privé ne saurait légalement justifier un refus de communication que dans l’hypothèse, conformément aux II et III de l’article 6 de la loi précitée, où leur occultation priverait de tout intérêt cette communication, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents existants, selon les modalités précitées. Le directeur régional du CNAM 35 a également informé Monsieur X que, hormis les procès-verbaux joints à ce courrier, l’ensemble des documents le mentionnant lui ont déjà été transmis par courrier du 9 janvier 2014, et que le CNAM ne détenait plus aucun autre document ou information le concernant. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande en ce qui concerne ses points 6), 10) et 11), le refus de communication allégué n’étant pas établi. La commission relève en outre que le directeur régional du CNAM 35 a transmis à Monsieur X les guides de l’auditeur des années 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 où figurent les plannings des épreuves d’examens. Le demandeur a toutefois indiqué qu’il manquait à ces plannings les dates précises (avec les heures) de toutes les unités d’enseignement à distance prévues pendant ces périodes. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve qu’ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et selon les modalités susévoquées. Monsieur X a enfin fait valoir que les règlements des études et le règlement des examens qui lui ont été précédemment communiqués n’étaient pas les bons documents sollicités. La commission estime que si l’administration détient d’autres documents correspondant à la demande de l’intéressé, ceux-ci lui sont communicables, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.