Avis 20144406 Séance du 11/12/2014
Communication de son dossier administratif.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication de son dossier administratif.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sarcelles a informé la commission que l'intéressée avait reçu communication de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Toutefois, la commission, qui, ainsi qu'elle vient de le rappeler, n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication ainsi opérée dans ce cadre, note qu'une sanction ayant été prononcée, cette procédure est close, de sorte que l'intéressée recouvre le droit d'accéder à son dossier sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle en a déjà reçu communication dans le cadre de la procédure disciplinaire.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.