Avis 20144404 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants demandés auprès de Madame X X, psychologue du rectorat de l'académie de Rouen : 1) le compte rendu des entretiens psychologiques transmis le 5 juillet 2010 au comité médical départemental ; 2) le dossier transmis le 8 juin 2010 à l'attention de Madame X X, secrétaire générale de l'inspection académique de Seine-Maritime.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rouen à sa demande de copie des documents suivants demandés auprès de Madame X X, psychologue du rectorat de l'académie de Rouen : 1) le compte rendu des entretiens psychologiques transmis le 5 juillet 2010 au comité médical départemental ; 2) le dossier transmis le 8 juin 2010 à l'attention de Madame X X, secrétaire générale de l'inspection académique de Seine-Maritime. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Rouen a informé la commission que les documents visés au point 1 ont été communiqués à Madame X par courrier du 13 octobre 2014. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point. Le recteur a également indiqué à la commission que la requérante a pris copie des pièces visées au point 2 lors de la consultation de son dossier administratif le 15 juin 2010 et le 16 novembre 2011. La commission estime que cette précédente communication ne fait pas obstacle à ce que Mme X se prévale des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour en avoir communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi.