Avis 20144398 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants concernant le transfert du marché public ayant pour objet la fourniture de matériels de sport (lot n° 1), de l'entreprise titulaire Metalsport France à la société Metalsport France SAS, sachant que le demandeur, en sa qualité de VRP, a négocié ce marché et a été licencié le 20 août 2013 sans avoir perçu les salaires et indemnités auxquels il avait droit au titre de ce marché : 1) les pièces administratives concernant l’avenant de transfert du marché de l'entreprise titulaire Metalsport France (n° SIRET 432606622 00012) à la nouvelle société titulaire Metalsport France SAS (n° SIRET 800 499 501 00016), créée le 21 juillet 2014 ; 2) les pièces justificatives autorisant ce transfert de marché ; 3) l'état de l'ensemble des factures correspondantes aux commandes passées et payées à Métal sport France et Metalsport France SAS au titre de ce marché, en 2013 et en 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire à sa demande de communication des documents suivants concernant le transfert du marché public ayant pour objet la fourniture de matériels de sport (lot n° 1), de l'entreprise titulaire Metalsport France à la société Metalsport France SAS, sachant que le demandeur, en sa qualité de VRP, a négocié ce marché et a été licencié le 20 août 2013 sans avoir perçu les salaires et indemnités auxquels il avait droit au titre de ce marché : 1) les pièces administratives concernant l’avenant de transfert du marché de l'entreprise titulaire Metalsport France (n° SIRET 432606622 00012) à la nouvelle société titulaire Metalsport France SAS (n° SIRET 800 499 501 00016), créée le 21 juillet 2014 ; 2) les pièces justificatives autorisant ce transfert de marché ; 3) l'état de l'ensemble des factures correspondantes aux commandes passées et payées à Métal sport France et Metalsport France SAS au titre de ce marché, en 2013 et en 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire et des pièces qui lui ont été transmises, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ayant toutefois indiqué que les documents demandés n'avaient pas été communiqués "afin de garantir le secret industriel et commercial" et le marché ayant été conclu pour une durée d'un an renouvelable deux fois, la commission comprend que le refus de communiquer entend se fonder sur sa jurisprudence constante selon laquelle, au titre de la spécificité de certains marchés, elle considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée maximale de trois ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité ou un autre établissement public de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.