Avis 20144390 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les délibérations des commissions administratives paritaires des instituts d'administration des entreprises statuant sur ses demandes des 28 mai 2009, 1er juin 2010, 25 et 26 mai 2011, 5 et 6 juin 2012, 28 février 2013 et 27 février 2014 ; 3) la correspondance de la direction générale de l'administration relative aux instructions données à Monsieur X, directeur du Haras de Tarbes, à la suite de la commission administrative paritaire restreinte du 2 mai 1996.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les délibérations des commissions administratives paritaires des instituts d'administration des entreprises statuant sur ses demandes des 28 mai 2009, 1er juin 2010, 25 et 26 mai 2011, 5 et 6 juin 2012, 28 février 2013 et 27 février 2014 ; 3) la correspondance de la direction générale de l'administration relative aux instructions données à Monsieur X, directeur du Haras de Tarbes, à la suite de la commission administrative paritaire restreinte du 2 mai 1996. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à Monsieur X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle, en deuxième lieu, que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. que le document visé au point 2) est communicable à Monsieur X pour les seules mentions qui le concernent. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, la commission estime que le document visé au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'il ne comporte pas de mentions relevant du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment une appréciation sur une personne identifiée autre que le demandeur ou une mention faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.