Avis 20144382 Séance du 11/12/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie du rapport établi par la DDTM du Calvados en 2013 à la suite des deux visites effectuées à son domicile par Monsieur X, agent de contrôle assermenté.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie du rapport établi par ses services en 2013 à la suite des deux visites effectuées à son domicile par Monsieur X, agent de contrôle assermenté.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit que les procès-verbaux constant les infractions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, en conséquence, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les rapports à l'appui desquels ils peuvent être pris, revêtent un caractère judiciaire et sont, dès lors, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
Elle constate toutefois qu'en l'espèce, le rapport sollicité ne constitue pas un procès-verbal constatant un manquement aux règles d'urbanisme. Elle en déduit que le document demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à Monsieur X sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions visées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment celles relatives à la vie privée ou révélant le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.