Avis 20144377 Séance du 11/12/2014

Copie de l'intégralité de son dossier personnel, ainsi que le procès-verbal de la consultation de ce dossier.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse Terre (CASBT) à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier personnel, ainsi que le procès-verbal de la consultation de ce dossier. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X X. Ayant pris connaissance de la réponse de l'administration, elle invite la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre à communiquer les documents dont elle dispose à Monsieur X et à transmettre, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de Monsieur X accompagné du présent avis au maire de Pointe-Noire et d'en informer le demandeur.