Avis 20144367 Séance du 11/12/2014
Communication des documents suivants :
1) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tenu par la mairie et référençant les chemins actuels ;
2) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tenu par la mairie et référençant les chemins durant les années 1960.
Monsieur X-X X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Flines-Lez-Raches à sa demande de communication des documents suivants :
1) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tenu par la mairie et référençant les chemins actuels ;
2) le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune, tenu par la mairie et référençant les chemins durant les années 1960.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. Les documents relatifs à leur gestion ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le tableau ou la liste de ces voies ont, dans la mesure où ils constatent le périmètre et la consistance d'une partie du domaine privé de la commune, un objet qui excède celui de la simple gestion de ces chemins, qui se rattache aux missions de service public de la commune, et présente de ce fait un caractère administratif. Ils sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Flines-Lez-Raches a toutefois informé la commission que le tableau référençant les chemins ruraux de la commune dans les années 60 et celui référençant les chemins ruraux actuels n'existaient pas, la commune ne les ayant jamais élaborés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.