Avis 20144365 Séance du 11/12/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, pour les années 2013 et 2014 :
1) toutes les conventions conclues entre la commune et les structures intervenant dans le champ des activités périscolaires, en particulier la convention ou les conventions portant sur les études à l'école élémentaire avec l'Association de promotion et d’organisation des études scolaires (APOES) et/ou d'autres structures et la convention sur l'accueil périscolaire en maternelle et à l'école élémentaire avec l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et/ou d'autres structures ;
2) les éléments financiers (extraits de comptes et factures mentionnant les budgets alloués et les montants payés) afférents à ces conventions ;
3) les délibérations afférentes à l'organisation de ces activités, aux conventions et aux budgets alloués.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sucy-en-Brie à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants, pour les années 2013 et 2014 :
1) toutes les conventions conclues entre la commune et les structures intervenant dans le champ des activités périscolaires, en particulier la convention ou les conventions portant sur les études à l'école élémentaire avec l'Association de promotion et d’organisation des études scolaires (APOES) et/ou d'autres structures et la convention sur l'accueil périscolaire en maternelle et à l'école élémentaire avec l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et/ou d'autres structures ;
2) les éléments financiers (extraits de comptes et factures mentionnant les budgets alloués et les montants payés) afférents à ces conventions ;
3) les délibérations afférentes à l'organisation de ces activités, aux conventions et aux budgets alloués.
S'agissant du point 1) de la demande :
En ce qui concerne l'APOES, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sucy-en-Brie a fait savoir à la commission que les documents sollicités n'existent pas, la mairie n'ayant pas conclu de convention avec cette association. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
En ce qui concerne l'UFCV, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : « [...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ». La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence.
La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée maximale de 48 mois et qu'aucune reconduction n'est prévue dans le contrat. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande concernant l'UFCV.
S'agissant du point 2) de la demande :
La commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant du point 3) de la demande :
La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sucy-en-Brie a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Sucy-en-Brie à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.