Avis 20144357 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants : 1) la lettre de contribution du conseil général du Lot à l'élaboration du PLU des Arques (phase de concertation préalable) ; 2) l'avis du conseil général concernant ce dossier de PLU, tel qu'approuvé par la municipalité en exercice au 31 décembre 2013 ; 3) l'avis des communes de Cazals, Montgesty et Lherm sur ce même dossier, tel qu'approuvé par la municipalité en exercice au 31 décembre 2013 ; 4) la réponse apportée par le président du conseil général concernant ce dossier, tel qu'approuvé par le conseil municipal en exercice.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire des Arques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre de contribution du conseil général du Lot à l'élaboration du PLU des Arques (phase de concertation préalable) ; 2) l'avis du conseil général concernant ce dossier de PLU, tel qu'approuvé par la municipalité en exercice au 31 décembre 2013 ; 3) l'avis des communes de Cazals, Montgesty et Lherm sur ce même dossier, tel qu'approuvé par la municipalité en exercice au 31 décembre 2013 ; 4) la réponse apportée par le président du conseil général concernant ce dossier, tel qu'approuvé par le conseil municipal en exercice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Arques a indiqué à la commission qu'il se prévalait, sans autre précision, de l'avis 20132195. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2013. Elle en déduit, au regard des informations dont elle dispose, que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable.