Avis 20144353 Séance du 11/12/2014
Communication de deux protocoles de suivi, l'un concernant l'avifaune, l'autre les chiroptères, rédigés par la DREAL de Montpellier et transmis au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, relatifs à un projet de construction de centrale éolienne.
Madame X X-X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication de deux protocoles de suivi, l'un concernant l'avifaune, l'autre les chiroptères, rédigés par la DREAL de Montpellier et transmis au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, relatifs à un projet de construction de centrale éolienne.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet donc, à condition qu'ils soient achevés, un avis favorable à leur communication, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.