Conseil 20144352 Séance du 11/12/2014
Caractère communicable à un candidat évincé, de la marque des micro-ordinateurs proposés par la société retenue, concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de micro-ordinateurs de type PC.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé, de la marque des micro-ordinateurs proposés par la société retenue, concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de micro-ordinateurs de type PC.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : -l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
-l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. -le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
En l’espèce, la commission estime que les mentions des documents relatifs à ce marché indiquant la marque des micro-ordinateurs proposés par la société retenue ne sont pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.