Conseil 20144350 Séance du 11/12/2014
Caractère communicable, aux associations environnementales agréées consultées sur le projet de SCOT arrêté par délibération du 4 mars 2014, des documents de travail et comptes rendus d'ateliers de travail organisés au titre de la construction du projet d'aménagement et de développement durables et du document d'orientation et d'objectifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux associations environnementales agréées consultées sur le projet de SCOT arrêté par délibération du 4 mars 2014, des documents de travail et comptes rendus d'ateliers de travail organisés entre les élus du syndicat mixte du SCOT de la vallée de l'Ariège et les services de l'Etat au titre de la construction du projet d'aménagement et de développement durables et du document d'orientation et d'objectifs.
La commission , qui n'a pu prendre connaissance des documents sur lesquels vous sollicitez son avis, rappelle que ces documents administratifs sont soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui permet à l'administration de refuser la communication d'un document tant qu'il conserve le caractère d'un document préparatoire, c'est à dire tant que la décision qu'il a pour objet de préparer, en l'espèce le SCOT, n'a pas été prise. Ces documents perdront leur caractère préparatoire et deviendront communicables à toute personne qui en fera la demande dès que le SCOT aura été adopté.
Toutefois, avant même l'adoption de cet acte, le caractère préparatoire des documents de travail et comptes rendus en cause ne pourra être opposé à une demande de communication des informations relatives à l'environnement que comportent ces documents, un tel motif de refus n'étant pas prévu par l'article L124-4 du code de l'environnement, qui régit le droit d'accès à de telles informations. Celles-ci doivent donc être communiquées à toute personne qui le demande alors même que le SCOT n'aurait pas encore été adopté. Seule la communication d'informations relatives à l'environnement contenues dans les documents qui seraient encore en cours d'élaboration pourrait être refusée, en application du II de l'article L124-4.