Avis 20144335 Séance du 11/12/2014
Communication des rapports d'expertises médicales établis par le Docteur X à la suite de son expertise du 22 mars 2010 et par le Docteur X X à la suite de son expertise du 27 août 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des rapports d'expertises médicales établis par le Docteur X à la suite de son expertise du 22 mars 2010 et par le Docteur X X à la suite de son expertise du 27 août 2014.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission, qui prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement ces documents et n'a pas connaissance d'une procédure en cours devant le comité médical, émet donc un avis favorable à leur communication à Madame X, sous les réserves ainsi mentionnées.