Avis 20144322 Séance du 18/12/2014
Copie de documents relatifs à son hospitalisation à la demande d'un tiers à l'hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux du 27 avril au 14 mai 2012 :
1) les courriers adressés au représentant de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ;
2) l'avis de notification de cette hospitalisation sous contrainte adressé au Procureur de la République ainsi que l'accusé de réception.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à son hospitalisation à la demande d'un tiers à l'hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux du 27 avril au 14 mai 2012 :
1) les courriers adressés au représentant de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine en application des dispositions du I de l'article L3212-5 du code de la santé publique ;
2) l'avis de notification de cette hospitalisation sous contrainte adressé au Procureur de la République ainsi que l'accusé de réception.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En l'espèce, la commission estime que les documents médicaux visés au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, sous les réserves tenant aux modalités de communication qui viennent d’être rappelées. La commission considère également que les pièces administratives visées au point 1) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur sous réserve de l’occultation rigoureuse des informations relatives à la personne qui a demandé l’hospitalisation, qui ne peuvent en aucun cas être communiquées. La commission rappelle en effet, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245). Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande.