Avis 20144321 Séance du 11/12/2014
Copie de l’information préoccupante relative aux deux enfants de son client X et X, rédigée par l’école primaire de Lanvallon, sachant que ce courrier a été lu aux parents le 6 août 2014 lors d’un des entretiens avec le service enfance du conseil général.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Côtes-d'Armor à sa demande de communication d'une copie de l’information préoccupante relative aux deux enfants de son client X et X, rédigée par l’école primaire de Lanvallon, sachant que ce courrier a été lu aux parents le 6 août 2014 lors d’un des entretiens avec le service enfance du conseil général.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a indiqué à la commission que la lettre relative à l'information préoccupante concernant la situation de deux des enfants de Monsieur X n'a pas été lue aux parents lors de l'entretien du 6 août 2014, son contenu ayant été simplement évoqué. Par ailleurs, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que les informations qu’il contient seraient susceptibles de nuire aux enfants et de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et qu'une telle communication porterait atteinte au secret professionnel.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission estime, compte tenu des éléments de réponse apportés par le président du conseil général des Côtes-d'Armor, qu'il n’est pas communicable à un tiers autre que leur auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document précité.