Avis 20144319 Séance du 11/12/2014
Copie des documents suivants :
1) les testaments ainsi que les codicilles se rapportant aux legs consentis au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er juin 1999 et le 6 mai 2014 ;
2) les actes de disposition ou à défaut les justificatifs des libéralités entre vifs consenties au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er janvier 1999 et le 6 mai 2014, notamment concernant les donations ;
3) les actes d'opposition notifiés par la préfecture au consistoire israélite du Bas-Rhin ;
4) les autorisations préalables portant acceptation des donations et legs concernés conformément à l'article 64 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 tant que cette disposition était applicable, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007/807 du 11 mai 2007 modifié.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie des documents suivants :
1) les testaments ainsi que les codicilles se rapportant aux legs consentis au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er juin 1999 et le 6 mai 2014 ;
2) les actes de disposition ou à défaut les justificatifs des libéralités entre vifs consenties au consistoire israélite du Bas-Rhin entre le 1er janvier 1999 et le 6 mai 2014, notamment concernant les donations ;
3) les actes d'opposition notifiés par la préfecture au consistoire israélite du Bas-Rhin ;
4) les autorisations préalables portant acceptation des donations et legs concernés conformément à l'article 64 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 tant que cette disposition était applicable, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007/807 du 11 mai 2007 modifié.
En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que selon l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, des documents doivent être regardés comme revêtant un caractère administratif s’ils ont, d’une part, été produits ou reçus par une autorité administrative, et d’autre part, s’ils s’inscrivent dans le cadre de la mission de service public de cette autorité, c’est-à-dire, s’ils entretiennent un lien suffisamment direct avec cette mission.
Elle relève qu'aux termes de l’article 64 de l’ordonnance royale du 25 mai 1844, applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, « Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter ».
L’article 1er de ce décret, applicable aux libéralités accordées au consistoire israélite du Bas-Rhin, établissement public du culte, prévoit que le notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur d'un tel établissement l'en informe et la déclare au préfet du département où l'établissement a son siège dès qu'il est en possession des dispositions testamentaires. De même, lorsque le consistoire est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il la déclare aussitôt au préfet du département.
L’article 2 de ce décret précise que lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation de telles libéralités, il en informe l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
La commission en déduit que les testaments et codicilles se rapportant aux legs visés au point 1) ainsi que les actes de disposition ou les justificatifs des libéralités entre vifs consentis au consistoire israélite du Bas-Rhin visés au point 2) constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi de 1978, dès lors qu’ils ont été reçus par le préfet du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission de service public, afin qu'il puisse, avant 2007, les autoriser ou, à compter de 2007, s’y opposer.
La commission considère, toutefois, que ces documents, eu égard, d'une part, à la nature des informations qu'ils comportent et, d'autre part, à l'objet de leur transmission à l'autorité préfectorale, ne sont communicables qu'aux seules personnes directement concernées ayant la qualité de personnes intéressées en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 17 avril 2013, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194).
Elle relève que Maître X, qui ne se prévaut pas de cette qualité, ne peut obtenir communication des documents sollicités. Elle émet donc un avis défavorable.
Concernant le point 3), la commission en l'absence d'acte d’opposition pris par le préfet ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Le préfet a par ailleurs informé Maître X que les documents visés au point 4) avaient été publiés au recueil des actes administratifs du département, lequel est consultable par le demandeur, qui est établi dans le département. Dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime irrecevable la demande de communication des documents visés au point 4).